UGTA DROIT DU TRAVAIL ALGÉRIEN

DROIT DU TRAVAIL Algérien
TITRE I
:
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er.
- La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et
collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs.
Art 2.
- Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs salariés, toutes
personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant
rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre
personne physique ou morale, publique ou privée, ci-après dénommée «
employeur ».
Art 3.
- Les personnels civils et militaires de la défense nationale, les
magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et
administrations publiques de l'État, des wilayas et des communes, ainsi que
les personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis
par des dispositions législatives et réglementaires particulières.
Art 4.
- Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la
législation en vigueur, des dispositions parti
culières prises par voie réglementaire
préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail
concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navigants des transports
aériens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de pêche, les
travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les
représentants de commerce, les athlètes d'élite et de performance et les
personnels de maison.
TITRE II
:
DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I
:
DROITS DES TRAVAILLEURS
Art 5.
- Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants :
exercice du droit syndical;
négociation collective;
participation dans l'organisme employeur;
sécurité sociale et retraite;
hygiène, sécurité et médecine du travail;
repos;
participation à la prévention et au règlement des conflits de travail;
recours à la grève.
Art 6.
- Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont
également le droit :
à une occupation effective;
au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité;
à une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre
que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
à la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
aux oeuvres sociales;
à tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.
CHAPITRE II
:
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Art 7.
- Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au
titre des relations de travail :
accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste
de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de
l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer
l'organisation et la productivité;
exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par
l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en
conformité avec la législation et la réglementation;
accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut
engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle
d'assiduité;
participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage
que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement
ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de
l'hygiène et de la sécurité;
ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société
concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne
pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité;
ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux
techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation
et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à
l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur
hiérarchie;
observer les obligations découlant du contrat de travail.
TITRE III
:
RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
CHAPITRE I
:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art 8.
- La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non
écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte
d'un employeur.
Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations tels que définis
par la législation, la réglementation, les conventions ou accords collectifs
et le contrat de travail.
Art 9.
- Le contrat de travail est établi dans les formes qu'il convient aux
parties contractantes d'adopter.
Art 10.
- La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite
par tout moyen.
Art 11.
- Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf
s'il en est disposé autrement par écrit.
Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est
présumée établie pour une durée indéterminée.
Art 12.
- Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée,
à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après :
 lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des
contrats de travaux ou de prestation non renouvelables;
 lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente
temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver
le poste de travail;
 lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux
périodiques à caractère discontinu;
 lorsqu'un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le
justifient;
 lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par
nature temporaires.
Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera la durée de la
relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.
Art 12 bis.
- En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la
législation et la réglementation en vigueur, l'inspecteur du travail
territorialement compétent s'assure que le contrat de travail à durée
déterminée est conclu pour l'un des cas expressément cités par l'article 12
de la présente loi et que la durée prévue au contrat correspond à l'activité
pour laquelle le travailleur a été recruté.
Art 13.
- Le contrat de travail peut être conclu également pour une durée
indéterminée mais pour un temps partiel, c'est à dire pour un volume
horaire moyen inférieur à la durée légale de travail et ce, lorsque:
 le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services
à plein temps d'un travailleur;
 le travailleur en activité en fait la demande pour des raisons familiales
ou convenances personnelles et que l'employeur accepte.
En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié
de la durée légale de travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art 14.
- Sans préjudice des autres effets de la loi, le contrat de travail
conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions de la
présente loi est considéré comme un contrat de travail à durée
indéterminée.
CHAPITRE II
:
CONDITIONS ET MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Art 15.
- L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut, en aucun
cas, être inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats
d'apprentissage établis conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d'une
autorisation établie par son tuteur légal.
Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux,
insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité.
Art 16.
- Les organismes employeurs doivent réserver des postes de
travail à des personnes handicapées selon des modalités qui seront fixées
par voie réglementaire.
Art 17.
- Toute disposition prévue au titre d'une convention ou d'un accord
collectif, ou d'un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination
quelconque entre travailleurs en matière d'emploi, de rémunération ou de
conditions de travail, fondée sur l'âge, le sexe, la situation sociale ou
matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l'affiliation ou
non à un syndicat, est nulle et de nul effet.
Art 18.
- Le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une
période d'essai dont la durée ne peut excéder six ( 06 ) mois. Cette
période peut être portée à douze ( 12 ) mois pour les postes de travail de
haute qualification. La période d'essai est déterminée par voie de
négociation collective pour chacune des catégories de travailleurs ou pour
l'ensemble des travailleurs.
Art 19.
- Durant la période d'essai, le travailleur a les mêmes droits et
obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette
période est prise en compte dans le décompte de son ancienneté au sein
de l'organisme employeur lorsqu'il es
t confirmé à l'issue de la période
d'essai.
Art 20.
- Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à
tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis.
Art 21.
- L'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs
étrangers dans les conditions fixées par la législation et la réglementation
en vigueur lorsqu'il n'existe pas une main d'œuvre nationale qualifiée.
CHAPITRE III
:
DURÉE DU TRAVAIL
SECTION 1 :DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL
Art 22. -
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarante
(40) heures dans les conditions normale de travail.
Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables.
L'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la
semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs.
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont
déterminés par voie réglementaire.
Art 23.
- Par dérogation à l'article 2 de l'ord. n° 97-03 du 11 janvier 1997,
la durée hebdomadaire de travail peut être:
 réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement
pénibles et dangereux ou impliquant des contraintes sur les plans
physiques ou nerveux,
 augmentée pour certains postes comportant des périodes d'inactivité.
Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés
et précisent, pour chacun d'entre eux, le niveau de réduction ou
d'augmentation de la durée du travail effectif.
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des
postes visée aux alinéa 1 et 2 du présent article est fixée par voie
réglementaire.
Art 24.
- Dans les exploitation agricoles, la durée légale de travail de
référence est fixée à mille huit cents (1.800) heures par année, réparties
par périodes selon les particularités de la région ou de l'activité.
Art 25.
- Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de
la séance continue, l'employeur est tenu d'aménager un temps de pause
qui ne peut excéder une heure dont une demi-heure considérée comme
temps de travail dans la détermination de la durée de travail effectif.
Art 26.
- L'amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon
dépasser douze (12) heures.
SECTION 2 :TRAVAIL DE NUIT
Art 27.
- Est considéré comme travail de nuit, tout travail exécuté entre 21
heures et 5 heures.
Les règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que les droits y
afférents sont déterminés par les conventions ou accords collectifs.
Art 28.
- Les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 19
ans révolus ne peuvent occuper un travail de nuit.
Art 29.
- II est interdit à l'employeur de recourir au personnel féminin pour
des travaux de nuit.
Des dérogations spéciales peuvent toutefois être accordées par
l'inspecteur du travail territorialement compétent, lorsque la nature de
l'activité et les spécificités du poste de travail justifient ces dérogations.
SECTION 3 : TRAVAIL POSTÉ
Art 30.
- Lorsque les besoins de la production ou du service l'exigent,
l'employeur peut organiser le travail par équipes successives ou « travail
posté ».
Le travail posté donne droit à une indemnité.
SECTION 4 :HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Art 31.
- Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une
nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel.
Dans ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des
heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans que
ces heures n'excèdent 20 % de ladite durée légale, sous réserve des
dispositions de l'article 26 ci-dessus.
Toutefois, et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être
dérogé aux limites fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les conditions
déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir :
 prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant
d'accidents;
 achever des travaux dont l'interruption risque du fait de leur nature
d'engendrer des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement
consultés et l'inspecteur du travail compétent tenu informé.
Art 32.
- Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement
d'une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50 % du
salaire horaire normal.
CHAPITRE IV : REPOS LÉGAUX - CONGES - ABSENCES
SECTION 1 :CONGES ET REPOS LÉGAUX
Art 33.
- Le travailleur a droit à une journée entière de repos par semaine.
Le jour normal de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions de
travail ordinaires, est fixé au vendredi.
1 - classification professionnelle;
2 - normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition;
3 - salaires de base minimum correspondants;
4 - indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux
conditions de travail y compris l'indemnité de zone;
5 - primes liées à la productivité et aux résultats du travail;
6 - modalités de rémunération au rendement pour les catégories de
travailleurs concernés;
7 - remboursement de frais engagés;
8 - période d'essai et préavis;
9 - durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions ou
comportant des périodes d'inactivité;
10 - absences spéciales;
11 - procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail;
12 - service minimum en cas de grève;
13 - exercice du droit syndical;
14 - durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou
de dénonciation.
CHAPITRE III
:
CONVENTIONS COLLECTIVES D'ENTREPRISE ET
CONVENTIONS DE RANG SUPÉRIEUR
Art 121.
- Chaque organisme employeur peut disposer d'une convention
et d'accords collectifs d'entreprise ou être partie prenante d'une
convention ou accords collectifs d'un rang supérieur.
Art 122.
- Les conventions et accords collectifs qui dépassent le cadre de
l'organisme employeur sont réputés de rang supérieur dès lors qu'ils sont
négociés et conclus par des organisations syndicales de travailleurs et
d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application
sectoriel, professionnel ou territorial desdits conventions et accords
collectifs.
CHAPITRE IV
:
NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 123.
- A la demande d'une des parties visées à l'article 114 ci-dessus,
la négociation des conventions et accords collectifs est menée par des
commissions paritaires de négociation composées d'un nombre égal de
représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs dûment mandatés
par ceux qu'ils représentent.
Leur désignation est du ressort de chacune des parties à la négociation.
Art 124.
- Pour les conventions et accords collectifs d'entreprises,
chacune des parties peut être représentée par trois (03) à sept (07)
membres.
Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des
parties ne peuvent excéder onze (11) membres.
Art 125.
- Pour la conduite des négocia
tions collectives, chacune des
parties à la négociation désigne un président qui exprime le point de vue
majoritaire des membres de la délégation qu'il conduit et dont il devient le
porte parole.
CHAPITRE V
:
EXÉCUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 126.
- La convention et l'accord collectifs sont présentés dès leur
conclusion aux seules fins d'enregistrement par les parties à la
négociation collective ou par la plus diligente d'entre elles auprès de
l'inspection du travail et du greffe du tribunal :
du lieu du siège de l'organisme employeur lorsqu'il s'agit d'une convention
ou accord collectifs d'entreprise;
du siège de la commune lorsque le champ d'application est limité à la
commune;
du siège de la wilaya lorsque le champ d'application s'étend à la wilaya ou
à plusieurs communes de la même wilaya;
d'Alger pour les conventions ou accords collectifs inter wilayas, de
branches ou nationales.
Art 127.
- Les conventions et accords collectifs obligent tous ceux qui les
ont signés ou qui y ont adhéré dès accomplissement des formalités
prévues à l'article précédent.
Art 128.
- Les personnes liées par une convention collective ou un accord
collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des
engagements contractés sans préjudice des réparations qu'elles
pourraient demander pour violation de ladite convention ou dudit accord.
Art 129.
- Les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs qui
sont liées par une convention ou un accord collectifs peuvent exercer
toutes les actions en justice qui naissent de ce chef, en faveur de leurs
membres et peuvent également intenter en leur nom propre, toute action
visant à obtenir l'exécution des engagements contractés.
Art 130.
- Les inspecteurs du travail veillent à l'exécution des conventions
et accords collectifs et sont saisis de tout différend concernant leur
application.
Art 131.
- La convention ou l'accord collectifs peuvent être dénoncés en
partie ou en totalité par les parties signataires.
La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui
suivent leur enregistrement.
Art 132.
- La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l'autre
partie signataire, avec copie à l'inspection du travail qui a enregistré ladite
convention ou ledit accord et la dépose auprès du greffe du tribunal
consignataire.
Art 133.
- La signification de la dénonciation emporte obligation pour les
parties d'avoir à engager des négociations dans les trente (30) jours pour
la conclusion d'une nouvelle convention collective ou d'un nouvel accord
collectif.
Dans tous les cas, la dénonciation de la convention ou de l'accord
collectifs ne peut avoir d'effets sur les contrats de travail antérieurement
conclus, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur jusqu'à la
conclusion d'une nouvelle convention ou nouvel accord collectifs.
Art 134.
- Lorsque l'inspecteur du travail constate qu'une convention
collective ou un accord collectif sont contraires à la législation et à la
réglementation en vigueur, il la (le) soumet d'office à la juridiction
compétente.
TITRE VII
:
CAS DE NULLITÉ
Art 135.
- Est nulle et de nul effet toute relation de travail qui n'est pas
conforme aux dispositions de la législation en vigueur.
L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la
perte de la rémunération due pour le travail exécuté.
Art 136.
- Toute clause d'un contrat de travail contraire aux dispositions
législatives et réglementaires est nulle et de nul effet et est remplacée de
plein droit par les dispositions de la présente loi.
Art 137.
- Est nulle et de nul effet, toute clause d'un contrat de travail qui
déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par
la législation, la réglementation et les conventions ou accords écrits.
TITRE VIII
:
DISPOSITIONS PÉNALES
Art 138.
- Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions
aux dispositions de la présente loi, conformément à la législation du
travail.
Art 139.
- En matière de contravention, l'amende est doublée en cas de
récidive.
Il y a récidive lorsque, dans les douze (12) mois antérieurs au fait
poursuivi, le contrevenant a été condamné pour une infraction identique.
Art 140.
- Hormis les cas d'un contrat d'apprentissage établi
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, tout
recrutement d'un jeune travailleur n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi,
est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.
En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (2)
mois peut être prononcée, sans préjudice d'une amende qui peut s'élever
au double de celle prévue à l'alinéa précédent.
Art 141.
- Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative
aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs et des femmes, est puni
d'une amende de 2.000 à 4.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a
d'infractions constatées.
Art 142.
- Le signataire d'une convention collective ou d'un accord collectif
de travail dont les dispositions sont de nature à asseoir une discrimination
entre les travailleurs en matière d'emploi, de rémunération ou de
conditions de travail ainsi que prévu à l'article 17 de la présente loi, est
puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 10.000 DA et d'un
emprisonnement de trois (3) jours, ou de l'une de ces deux (2) peines
seulement.
Art 143.
- Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, relatives
à la durée légale hebdomadaire de travail, à l'amplitude journalière de
travail et aux limitations en matière de recours aux heures
supplémentaires et au travail de nuit pour les jeunes et les femmes est
puni d'une amende de 500 à 1.000 DA appliquée pour chacune des
infractions constatées et autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 143 bis.
- Tout contrevenant aux dis
positions de la présente loi
relative au dépassement dérogatoire en matière d'heures supplémentaires
tel que précisé par l'article 31 ci-dessus, est puni d'une amende de 1.000
à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 144.
- Tout employeur qui contrevient aux dispositions de la présente
loi relatives aux repos légaux est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA
appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 145.
- Tout contrevenant aux dispositions des articles 38 à 52 ci-
dessus est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA pour chaque
infraction constatée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 146.
- Quiconque procède à une compression d'effectifs en violation
des dispositions de la présente loi est, sans préjudice des droits des
travailleurs pour leur réintégration, puni d'une amende de 2.000 à 5.000
DA multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 146 bis.
- Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative
au recours au contrat à durée déterminée en dehors des cas et des
conditions expressément prévus aux articles 12 et 12 bis de la présente
loi, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois
qu'il y a d'infractions.
Art 147.
- Toute infraction aux dispositions de la loi relatives à l'obligation
de dépôt du règlement intérieur auprès de l'inspection du travail et du
greffe du tribunal compétent, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.
Art 148.
- Quiconque rémunère un travailleur sans lui remettre une fiche
de paie correspondant à la rémunération perçue ou omet d'y faire figurer
un ou plusieurs des éléments composant le salaire perçu, est puni d'une
amende de 500 à 1.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a
d'infractions.
Art 149.
- Sans préjudice des autres dispositions de la législation en
vigueur, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur
au salaire national minimum garanti ou au salaire minimum fixé par la
convention ou l'accord collectif de travail, est puni d'une amende de 1.000
à 2.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions.
En cas de récidive la peine est de 2.000 à 5.000 DA multipliée par autant
de fois qu'il y a d'infractions.
Art 150.
- Toute infraction à l'obligation de versement à terme échu de la
rémunération due est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 DA multipliée
par autant de fois qu'il y a d'infractions.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 4.000 DA applicable autant de
fois qu'il y a d'infractions et d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3)
mois, ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art 151.
- Toute entrave à la constitution et au fonctionnement du comité
de participation ou à l'exercice de ses attributions ou de ceux des
délégués du personnel ainsi que tout refus d'accorder les facilités et
moyens reconnus par la présente loi aux organes de participation est
punie d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un
(1) mois à trois (3) mois ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art 152.
- Toute infraction aux dispositions de la présente loi en matière
de dépôt et d'enregistrement des conventions et accords collectifs, de leur
publicité auprès des travailleurs concernés ainsi que tout refus de
négociation dans les délais légaux est punie d'une amende de 1.000 à
4.000 DA.
Art 153.
- Toute infraction aux stipulations des conventions ou accords
collectifs est assimilée à des infractions à la législation du travail et
réprimée conformément aux dispositions de la présente loi.
Art 154.
- Toute infraction à la tenue des livres et registres spéciaux visés
à l'article 156 de la présente loi ainsi que le défaut de leur présentation au
contrôle de l'inspecteur du travail, sont punis d'une amende de 2.000 à
4.000 DA.
En cas de récidive, l'amende est portée de 4.000 à 8.000 DA.
Art 155.
- Les contrevenants aux dispositions de la présente loi peuvent
mettre fin à l'action pénale engagée à leur encontre par le paiement
volontaire d'une amende de composition égale au minimum de la peine
d'amende prévue par la présente loi.
Le paiement de l'amende de composition ne retire pas le caractère de
récidive à l'infraction renouvelée.
La réglementation détermine les procédures et modalités de paiement de ladite
amende de composition.

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